conformité avec la loi européenne visée à l'Article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement

contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense

correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III 412, sauf exceptions prévues

par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des

incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes

42 Partie I

peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre

financier pluriannuel visé à l'Article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États

membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à

ce principe.

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