4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement
contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense
correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III – 412, sauf exceptions prévues
par celle-ci.
5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des
incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes
42 Partie I
peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre
financier pluriannuel visé à l'Article I-55.
6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États
membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à
ce principe.