Article III-395

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne

peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et

I–56, à l'Article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'Article III-404 et à l'Article III-405, paragraphe 2.

2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des

procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.

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