Article III-396

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la

procédure législative ordinaire, les dispositions ci–après sont applicables.

2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Première lecture

3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la

formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première

lecture et la transmet au Parlement européen.

6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa

position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa

position.

Deuxième lecture

7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est

réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,

l'acte proposé est réputé non adopté;

c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil

en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet

un avis sur ces amendements.

8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le

Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;

b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du

Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la

Commission.

Conciliation

10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de

membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet

commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des

membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa

convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative

nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du

Conseil.

12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas

de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

Troisième lecture

13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen

et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour

adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des

suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement

d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Dispositions particulières

15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à

la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de

la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le

paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi

que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut

demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut

également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au

comité de conciliation conformément au paragraphe 11.

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