1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire, les dispositions ci–après sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première
lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa
position.
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est
réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,
l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet
un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des
membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa
convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas
de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen
et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour
adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des
suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement
d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à
la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de
la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le
paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi
que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut
demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut
également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au
comité de conciliation conformément au paragraphe 11.