Article III-401

Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la

charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire forment titre

exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur le

territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la

vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États

membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union

européenne.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui–ci peut poursuivre

l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation

nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union

européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la

compétence des juridictions nationales.

Share on Twitter Share on Facebook