18. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE III-130 DE LA CONSTITUTION AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;

COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le

Royaume-Uni et l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier

Nonobstant les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci, toute

mesure adoptée en vertu d'elle ou tout accord international conclu par l'Union ou par l'Union et ses

États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières

avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il

considère nécessaires pour:

a) vérifier si des citoyens d'États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits

conférés par le droit de l'Union, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été

conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-

Uni, et

b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du

Royaume-Uni.

Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure

adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer

de tels contrôles. Les références faites au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires

dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.

Article 2

Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la

circulation des personnes entre leurs territoires («la zone de voyage commune»), tout en respectant

pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a). En conséquence,

aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er s'appliquent à

l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. Les articles III-130 et III-265 de la

Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en

rien atteinte à ces arrangements.

Article 3

Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur

territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance

du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux

mêmes fins que celles visées à l'article 1er, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de

l'article 1er sont applicables à cet État.

Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure

adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou

d'exercer de tels contrôles.

Article 4

Le présent protocole s'applique également à des actes qui demeurent en vigueur en vertu de

l'article IV-438 de la Constitution.

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