LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;
COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le
Royaume-Uni et l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article premier
Nonobstant les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci, toute
mesure adoptée en vertu d'elle ou tout accord international conclu par l'Union ou par l'Union et ses
États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières
avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il
considère nécessaires pour:
a) vérifier si des citoyens d'États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits
conférés par le droit de l'Union, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été
conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-
Uni, et
b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du
Royaume-Uni.
Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure
adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer
de tels contrôles. Les références faites au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires
dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
Article 2
Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la
circulation des personnes entre leurs territoires («la zone de voyage commune»), tout en respectant
pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a). En conséquence,
aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er s'appliquent à
l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. Les articles III-130 et III-265 de la
Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en
rien atteinte à ces arrangements.
Article 3
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur
territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance
du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux
mêmes fins que celles visées à l'article 1er, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de
l'article 1er sont applicables à cet État.
Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure
adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou
d'exercer de tels contrôles.
Article 4
Le présent protocole s'applique également à des actes qui demeurent en vigueur en vertu de
l'article IV-438 de la Constitution.