19. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DES POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION, AINSI QU'À L'ÉGARD DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;

COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'Article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni

et à l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier

Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil

des mesures proposées relevant de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution,

de l'Article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par

lesdites sections, de l'Article III-263 ou de l'Article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du

Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à

l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des

membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la

population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de

la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se

définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

En vertu de l'article 1er, et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III,

titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'Article III-260 de celle-ci, dans la mesure

où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'Article III-263 ou de

l'Article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, aucune mesure adoptée en application

desdites sections ou desdits articles, aucune disposition de tout accord international conclu par

l'Union en application desdites sections ou desdits articles et aucune décision de la Cour de justice de

l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou

n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux

compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne

modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union,

tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande.

Article 3

1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois à

compter de la présentation au Conseil d'une proposition en application de la partie III, titre III,

chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution ou d'une proposition ou d'une initiative en application

de l'Article III-263 ou de l'Article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, son souhait de participer à

l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle

notification, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité. Une mesure

adoptée en vertu du présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.

Les règlements ou décisions européens adoptés en application de l'Article III-260 de la Constitution

fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les

domaines couverts par la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des

membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la

population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de

la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se

définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la

participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à

l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure en application de la

partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'Article III-263 ou de l'article

III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, notifier au Conseil et à la Commission son intention

d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'Article III-420, paragraphe 1, de la

Constitution s'applique mutatis mutandis.

Article 5

Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III,

chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'Article III-263 ou de l'Article III-275, paragraphe 2,

point a), de celle–ci, ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts

administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous

ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure

adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de

l'Article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites

sections, de l'Article III-263 ou de l'Article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, les

dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en

question.

Article 7

Les articles 3 et 4 sont sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de

l'Union européenne.

Article 8

L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent

protocole. Dans ce cas, lesdites dispositions ne s'appliquent plus à l'Irlande.

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